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Les explications nécessaires sont fournies par la circulaire No 812 de la Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Cette circulaire traite de la baisse temporaire des différents taux, mais en fin de compte, la baisse de 17 % à 3 % de TVA pour les panneaux solaires est à considérer comme similaire.
En guise de complément, voici quelques exemples ci-après.
Livraisons de biens, autres que moyens de transport neufs, et prestations de services
Il y a lieu de distinguer entre livraisons et prestations effectuées en B2B/B2G et celles effectuées en
B2C.
A. Pour les livraisons de biens/prestations de services en relation B2B (Business to Business, c’est-à-dire le client est un assujetti à la TVA) et B2G (Business to Government, c’est-à-dire le client est une personne morale non assujettie), il existe une obligation d’émettre une facture aussi bien pour la livraison / prestation effectuée que pour les versements d’acomptes.
Attention : le client à qui sont facturés des travaux pouvant bénéficier du taux super-réduit de TVA dans le cadre de la dite « TVA logement »1, est, même si cette relation semble être B2C (business to consumer), pour les besoins des seules dispositions « TVA logement » considéré comme un assujetti à la TVA.
En cas de livraison effectuée, le taux de TVA applicable est celui en vigueur :
- le 15e jour du mois qui suit la livraison du bien / prestation de service ;
- le jour de l’émission de la facture, si elle est émise avant cette date.
En cas de versements d’acomptes, le taux de TVA applicable est celui en vigueur :
- le jour de l’encaissement de l’acompte versé ;
- le jour de l’émission de la facture, si elle est émise avant l’encaissement de l’acompte.
Par conséquent, peuvent se présenter les cas suivants :
- le bien est livré / le service est effectué en 2022 et facturé en 2022 : taux de 17 %
- le bien est livré / le service est effectué en décembre 2022 et facturé en 2023 : taux applicable en 2023 jusqu’au 15 janvier, donc de 3 %
- le bien est livré / le service est effectué en 2023 et facturé en 2023 : taux de 3 % un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en 2022 et payé en 2022 : taux de 17 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en décembre 2022 et payé en 2023: taux de 17 % (date de la facture)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est payé en 2022 et facturé en 2023 : taux de 17 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en 2023 et payé en 2023 : taux de 3 %
B. Pour les livraisons et prestations effectuées en B2C (business to consumer, le client n’est ni un assujetti à la TVA, ni une personne morale non assujettie), il n’existe aucune obligation d’émettre une facture ni pour la livraison / prestation même (seule exception, certaines ventes dites « ventes à distance »), ni pour un acompte versé avant que la livraison / prestation n’ait été effectuée.
En cas de livraison / prestation effectuée, le taux de TVA applicable est celui en vigueur le
jour ou la livraison / prestation est effectuée (terminée) (fait générateur).
En cas de versements d’acomptes, le taux de TVA applicable est celui en vigueur le jour
d’encaissement de l’acompte versé.
Par conséquent, peuvent se présenter les cas suivants :
- la livraison / prestation est effectuée en 2022 (et facturée2 en 2022) : taux de 17 %
- la livraison / prestation est effectuée en décembre 2022 (et facturée2 en 2023) : taux de 17 %
- la livraison / prestation est effectuée en 2023 et facturée en 2023 : taux de 3 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en 2022 et) payé en 2022 : taux de 17 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en décembre 2022 et) payé en 2023 : taux de 3 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est payé en 2022 (et facturé2 en 2023) : taux de 17 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en 2023 et payé en 2023 : taux de 3 %.
Prise en compte de(s) acompte(s) lors de la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services
En ce qui concerne la prise en compte de l’acompte lors, p. ex., d’une installation de panneaux
solaires effectuée :
Devis 2022 : | € 42.735,04 HTVA | |
€ 7.264,96 TVA à 17 % | ||
Total : | € 50.000,00 TTC | |
Acompte 15.000 EUR payé en 2022 : | € 12.820,51 HTVA | |
€ 2.179,49 TVA à 17 % | ||
Installation effectuée en 2023 : | € 42.735,04 HTVA | |
€12.820,51 acompte HTVA payé en 2022 | ||
€ 29.914,53 EUR solde HTVA à payer en 2023 | ||
€ 897,43 EUR TVA 3 % | ||
€ 30.811,96 Solde à payer |
Une simple extourne comptable de l’acompte n’influence en rien le taux qui lui était applicable au moment de son encaissement ou de sa facturation (selon les cas énumérés ci-avant). La seule possibilité d’«extourner» la TVA due en raison d’un acompte encaissé / facturé serait d’effectuer au client le remboursement du montant encaissé.
________________________________
1 Annexe B, points 21° et 22°, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives
La disposition relative au taux super-réduit ramène le champ d’application au niveau du type de
bâtiment qui sera équipé par des panneaux solaires, à savoir « sur des logements privés, des
logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à
proximité immédiate de ceux-ci ».
En ce qui concerne les « logements privés », il s'agit de logements dont au moins trois quarts de la
surface totale sont réservés à des fins d'habitation. La même règle s’applique pour les logements et
les bâtiments publics et autres utilisés pour des activités d’intérêt général : au moins trois quarts de
la surface totale doivent être réservés à ces fins.
Définition en est donnée dans le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification :
1° du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les
limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° [...], et l’explication suivante est fournie par la
circulaire No 816 de la Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA : « les logements
privés et les bâtiments utilisés par des autorités publiques non assujetties pour des activités
exercées en tant que telles ou utilisés par des assujettis pour des activités d’intérêt général
exonérées de TVA sans droit à déduction de la taxe en amont (notamment hôpitaux, écoles,
crèches, auberges de jeunesse et maisons de retraite) ». À la dernière énumération, s’ajoutent les
prestations de services culturels.
La livraison et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques à proximité des logements ou
bâtiments visés ci-dessus ne fait pas obstacle à l’application du taux super-réduit de TVA de 3 % à
condition que la livraison et l’installation ait lieu sur des immeubles attenants ou séparés mais situés
à proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des
activités d’intérêt général et à condition que lesdits panneaux solaires photovoltaïques soient
raccordés au réseau thermique ou/et électrique des logements ou bâtiments en question.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification : 1° le règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit,
super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° [...] définit dans le contexte de la
baisse du taux de TVA la « livraison et installation de panneaux solaires » comme suit : « un travail
immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation ».
Il s’en suit que tous les éléments nécessaires pour cette installation et le fonctionnement tombent
aussi sous le taux super-réduit, ce qui sous-entend les éléments suivants des panneaux solaires
photovoltaïques : panneaux photovoltaïques (ou collecteurs solaires hybrides), rails de fixation,
câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, onduleur, protections
électriques, compteur bidirectionnel ; et pour les panneaux solaires thermiques : collecteurs solaires
thermiques, rails de fixation, tuyauterie isolée, réservoir de stockage solaire, calorimètre, installations
périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur) ; ainsi que bien-sûr les frais
d’installation.
Pour les panneaux solaires photovoltaïques, une installation de stockage (batterie) n’est donc pas
concernée.
Il importe encore de noter que le taux super-réduit ne s’applique seulement qu’à l’ensemble d’un tel
travail d’installation d’une centrale solaire. La circulaire No 816 de la Direction de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA précise cette notion du « travail immobilier » comme suit : « Ainsi, il y a
lieu d’entendre par cette nouvelle disposition non la livraison de panneaux solaires ou l’installation de
tels panneaux effectuées séparément, mais un travail immobilier qui consiste dans une livraison des
panneaux solaires avec installation ».
Tout parking extérieur ou intérieur constitue un lot de copropriété. Les propriétaires seront donc traités comme tout autre copropriétaire auquel appartient un parking dans la copropriété, tant pour l’installation que la répartition des charges et une demande de subsides en relation avec l’infrastructure.
La demande pour l’installation d'une borne de charge en cas de location de l’emplacement doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire du propriétaire. Néanmoins le propriétaire a tout à fait le droit de refuser au locataire l’installation d’une borne de charge.
Pour la demande du subside il y a deux cas à distinguer :
- À la demande du locataire, le propriétaire fera installer une borne de charge. Dans ce cas la borne appartient au propriétaire et c'est lui qui demandera et recevra le subside. Le locataire doit donc au préalable convenir avec le propriétaire qui touchera le subside, en partie ou en totalité.
- Si le locataire installait à ses frais la borne de charge, il peut demander lui-même directement le subside sans passer par le propriétaire. Le cas échéant, à la fin du bail, le locataire peut être amené à enlever la borne pour remettre les lieux loués dans leur état initial.
Version individuelle :
Attention : à l’heure actuelle, seuls les personnes physiques peuvent demander une prime pour une borne de charge, ainsi une approche commune par le biais de la copropriété (ayant la forme juridique de personne morale) n’est pas possible pour le moment.
- Initiative commune des copropriétaires qui souhaitent l’installation d’une ou plusieurs bornes de charges. Un ou plusieurs copropriétaires demandent l’autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires pour installer - seuls ou ensemble - une ou des bornes de charge à titre individuel. (a*)
- L’assemblée générale décide de l’installation des bornes et donne, en cas de vote favorable, l’autorisation pour l’installation. (L’autorisation en question doit être donnée à ce ou ces copropriétaires à la majorité absolue, la décision doit recueillir les voix représentant 501 millièmes ou plus de la copropriété.) (b*)
- Le syndic veille à ce que l’installation soit conforme aux décisions prises par l'assemblée générale et que leur utilisation ultérieure ne viole pas le règlement de copropriété.
- Le ou les copropriétaires en question se chargent seuls ou conjointement de l’installation des bornes. (c*)
- Le prestataire fera parvenir au fur et à mesure ses factures aux requérants, soit au copropriétaire individuel, ou au groupe de copropriétaires concernés. Les copropriétaires concernés payeront les factures sans passer par les comptes de la copropriété, qui n’est pas concernée. (d*)
- La demande de subside pour l’installation d’une infrastructure de borne de charge doit être introduite soit par chaque copropriétaire concerné individuellement et en son nom personnel, soit par plusieurs copropriétaires conjointement, soit par le syndic — non pas au nom de la copropriété, mais au nom des copropriétaires individuels concernés. (e*)
- Le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable verse l’aide aux copropriétaires en question. Dans le cas où tous les copropriétaires individuels souhaitent profiter de bornes et réalisent ensemble l’infrastructure de charge, il est recommandé que les copropriétaires conviennent par écrit de tous les aspects de cette installation commune et de la répartition des coûts engendrés, tant par l’installation que par l'utilisation.
*a Une autorisation de l'assemblée générale est nécessaire, sauf dans le cas où l’installation se ferait sur une partie privative avec un raccordement à un circuit électrique déjà privatif qui équiperait déjà cet emplacement privatif.
*b Dans le cas où la décision n’a pas pu atteindre la majorité absolue, une nouvelle assemblée générale sera convoquée lors de laquelle la décision sera adoptée si elle recueille une majorité simple (au moins 50% + 1 des voix dont disposent les copropriétaires présents ou représentés).
*c Une décision de l’assemblée générale pourrait aussi enjoindre au syndic d’assurer la coordination de cette installation par des copropriétaires individuels si elle estime que ceci serait dans l'intérêt de la copropriété.
*d Rien n’empêche cependant l’assemblée générale de décider de supporter elle-même les coûts relatifs à l'adaptation des parties communes si elle estime que cette adaptation est justifiée pour permettre la réalisation d’une infrastructure énergétique écologique à laquelle pourront se joindre d’autres copropriétaires à l'avenir.
*e Il faut joindre à la demande de prime toute facture et toute quittance y relative. Le cas échéant la décision de l'assemblée générale autorisant l’installation de la ou des bornes de charge peut être ajouter à la demande.
Dans le cas où tous les copropriétaires individuels souhaitent profiter de bornes et réalisent ensemble l’infrastructure de charge, il est recommandé que les copropriétaires conviennent par écrit de tous les aspects de cette installation commune et de la répartition des coûts engendrés, tant par l’installation que par l'utilisation.
Si tous les copropriétaires le souhaitent, il est plus simple que la copropriété se charge directement de l’installation de l'infrastructure, par le biais du syndic. Il faudrait dans ce cas mandater le syndic à cet effet lors de l'assemblée générale qui autorise les copropriétaires à installer l'infrastructure en question. Pour que les copropriétaires puissent toucher la prime étatique, il est toutefois nécessaire que les différentes bornes restent privatives et que les factures y afférentes soient libellées au nom de chaque copropriétaire.
En cas de refus par l'assemblée générale, le ou les copropriétaires ayant présenté la demande peuvent saisir le tribunal d’arrondissement du lieu où se situe l’immeuble en copropriété, siégeant en matière civile. Ce dernier peut les autoriser à exécuter ces travaux, s’ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l’esthétique de l’immeuble, ou à gêner les autres copropriétaires.
- Une « borne intelligente » offre des fonctionnalités supplémentaires au utilisateurs, et permet p.ex. l’autoconsommation de sa propre électricité photovoltaïque.
- Dans le sens du règlement grand-ducal, il s’agit d’une borne de charge équipée avec une interface intégrée ou externe compatible avec le standard « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6. ou supérieure.
Le protocole OCPP (« Open Charge Point Protocol ») est un standard ouvert et indépendant du fabricant, pour la communication entre les bornes de charge et un système de gestion central. Ceci permet une intégration de tout type ou modèle de borne dans un système de gestion de charge intelligent, avec la version 1.6. offrant plus de flexibilité et de fonctionnalités aux utilisateurs.
- Un système qui gère l’ensemble de bornes de charge derrière un même point de raccordement, de façon à limiter leur prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement.
- Ce système doit être capable d’intégrer un nombre de bornes de charge équivalent au nombre d’emplacements dans le bâtiment et doit assurer un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs.